Décret n°64-1008 du 26 septembre 1964

Article 2

Créé le 27 septembre 1964

Pour tout navire de commerce armé au long cours, le ministre chargé de la marine marchande peut, sous les réserves posées à l'article 3 ci-après, établir des règles spéciales d'organisation du travail, par dérogation aux dispositions du décret du 31 mars 1925 modifié sur l'organisation du travail à bord des navires de commerce :
Soit lorsque le navire est doté de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation ;
Soit lorsque l'intervention d'un accord entre organisations professionnelles intéressées rend possible l'application de telles règles.

Effets de cet article

cite

 Décret 1925-03-31

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 juillet 1977

Abrogé parDécret n°77-794 du 8 juillet 1977art. 10 (V) JORF 17 juillet 1977

En vigueur du dimanche 27 septembre 1964 au samedi 16 juillet 1977