Décret n°64-1008 du 26 septembre 1964

Article 3

Créé le 27 septembre 1964

Les règles spéciales visées à l'article 2 ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de modifier la définition du temps de travail effectif telle qu'elle résulte de l'article 3 du décret du 31 mars 1925 modifié, ni d'augmenter la durée journalière maximum du travail, en service à la mer ou en service au port, telle qu'elle est fixée par l'article 19 du même texte.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 juillet 1977

Abrogé parDécret n°77-794 du 8 juillet 1977art. 10 (V) JORF 17 juillet 1977

En vigueur du dimanche 27 septembre 1964 au samedi 16 juillet 1977

Les règles spéciales visées à l'article 2 ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de modifier la définition du temps de travail effectif telle qu'elle résulte de l'article 3 du décret du 31 mars 1925 modifié, ni d'augmenter la durée journalière maximum du travail, en service à la mer ou en service au port, telle qu'elle est fixée par l'article 19 du même texte.