Décret n°63-96 du 8 février 1963

Article 4

Créé le 23 août 1964

Les subventions sont attribuées en fonction de l'âge et des ressources du demandeur, après enquête sociale et après avis du directeur régional de la Sécurité Sociale compétent, par le préfet du département du lieu de résidence du rapatrié.
La décision est notifiée au rapatrié par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans les quinze jours suivant cette notification, le rapatrié peut former par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours ayant effet suspensif devant le Ministre des rapatriés, qui statue après avis de la Commission sociale centrale instituée par l'article 47 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962.
Sauf si le rapatrié peut faire la preuve qu'il a déjà effectué le versement de ses cotisations, les subventions sont versées directement aux Caisses intéressées pour inscription au compte du bénéficiaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 août 1964