Abrogé10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005
Créé le 11 juillet 1963
La durée des services effectivement accomplis dans chaque échelon de la 2e classe exigée pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois en ce qui concerne le 1er et le 2e échelon, à deux ans dans le 3e échelon et à trois ans dans le 4e échelon.
L'ancienneté conservée au titre du deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus peut être assimilée à des services effectifs pour l'avancement d'échelon.
L'ancienneté conservée au titre du deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus peut être assimilée à des services effectifs pour l'avancement d'échelon.