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Décret n°63-667 du 10 juillet 1963

Article 7

Créé le 11 juillet 1963 · En vigueur du 23 septembre 2001 au 9 mai 2005

Les nominations à l'emploi de contrôleur d'Etat de 2e classe se font à l'échelon comportant le traitement immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien emploi.
Les intéressés conservent dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
Les nominations sont effectuées au 5e échelon de la 2e classe lorsque les intéressés bénéficiaient d'un traitement indiciaire identique dans leur précédent grade ou emploi.
Les nominations à l'emploi de contrôleur d'Etat de 1re classe sont effectuées au 1er échelon du grade.
Toutefois, les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et, pour les seconds, justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois, sont classés à l'échelon spécial du grade de contrôleur d'Etat de 1re classe.

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Abrogé depuis le mardi 10 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-436 du 9 mai 2005art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005

En vigueur du dimanche 23 septembre 2001 au lundi 9 mai 2005

En vigueur du jeudi 11 juillet 1963 au samedi 22 septembre 2001