Décret n°63-575 du 11 juin 1963

Article 8

Créé le 16 juin 1963

Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'agriculture assiste aux délibérations du comité et de son bureau. Il s'assure de l'exécution de la mission confiée au comité. Il dispose des mêmes pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place qu'un contrôleur d'Etat. Il peut s'opposer aux décisions prises par le comité ou le bureau. Il ne peut être passé outre à cette opposition que si celle-ci est levée par le ministre de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mars 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015art. 9

En vigueur du dimanche 16 juin 1963 au samedi 28 février 2015