Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963

Article 4

Créé le 8 novembre 1963 · En vigueur depuis le 17 novembre 2019

Les droits à allocations sont exprimés en "points tabacs" inscrits à un compte ouvert au nom de chaque gérant. Le nombre de points acquis chaque année est calculé en fonction des remises allouées sur la vente des tabacs de l'année précédente, corrigées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, et de la valeur d'achat du point.

La valeur d'achat du point correspond au coût d'acquisition du point, exprimé en euros.

La valeur de service du point correspond au montant, en euros, appliqué à chaque point servant au calcul de l'allocation.

La valeur d'achat du point et la valeur de service du point sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé du budget dans le respect des objectifs définis au dernier alinéa de l'article 2. A compter de 2006, la valeur de service du point est sous-indexée chaque année, pendant dix ans, d'un point par rapport à l'inflation hors tabac constatée pour l'année civile précédente.

Le montant de l'allocation est égal au produit du nombre des points, tel que déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, par la valeur de service du point.

Les conditions dans lesquelles les services accomplis par les gérants de débits de tabac antérieurement au 1er janvier 1963 seront pris en compte pour la détermination de leurs droits à allocation seront pris en compte pour la détermination de leurs droits à allocation seront fixées par le règlement intérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1179 du 15 novembre 2019art. 1

Les droits à allocations sont exprimés en "points tabacs" inscrits

La valeur d'achat du point correspond au coût d'acquisition du

La valeur de service du point correspond au montant, en

La valeur d'achat du point et la valeur de service du point sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé du budgetdans le respect des objectifs définis au dernier alinéa de l'article 2. A compter de 2006, la valeur de service du point est sous-indexée chaque année, pendant dix ans, d'un point par rapport à l'inflation hors tabac constatée pour l'année civile précédente.

Le montant de l'allocation est égal au produit du nombre

Les conditions dans lesquelles les services accomplis par les gérants

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 16 novembre 2019

Les droits à allocations sont exprimés en "points tabacs" inscrits à un compte ouvert au nom de chaque gérant. Le nombre de points acquis chaque annéeest calculé en fonction des remises allouées sur la vente des tabacs de l'année précédente, corrigées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, et de la valeur d'achat du point.

La valeur d'achat du point correspond au coût d'acquisition du point, exprimé en euros.

La valeur de service du point correspond au montant, en euros, appliqué à chaque point servant au calcul de l'allocation. La valeur d'achat du point etla valeur de service du point sont fixéeschaque année par arrêté duministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée àl'article 5, dans le respect des objectifs définis au dernier alinéa de l'article 2. A compter de 2006, la valeur de service du point est sous-indexée chaque année, pendant dix ans, d'un point par rapport à l'inflation hors tabac constatée pour l'année civile précédente.

Le montant de l'allocation est égal au produit du nombre des points, tel que déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, par la valeur de service du point.

Les conditions dans lesquelles les services accomplis par les gérants

En vigueur du vendredi 8 novembre 1963 au samedi 31 décembre 2005

Les droits à allocations sont exprimés en "points tabacs" inscrits à un compte ouvert au nom de chaque gérant. Le nombre de points acquis annuellement est calculé en fonction des remises allouées sur la vente des tabacs, corrigées dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Le montant à l'allocation est égal au produit du nombre des points par la valeur du point fixée chaque année par le ministre des finances et des affaires économiques, sur proposition de la commission instituée par l'article 5 ci-après.

Les conditions dans lesquelles les services accomplis par les gérants de débits de tabac antérieurement au 1er janvier 1963 seront pris en compte pour la détermination de leurs droits à allocation seront pris en compte pour la détermination de leurs droits à allocation seront fixées par le règlement intérieur.