Décret n°62-921 du 3 août 1962

Article 11

Créé le 17 février 1968 · En vigueur du 29 mai 2013 au 31 octobre 2017

Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des extraits de son acte de naissance précisant en outre les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne, son conjoint et son représentant légal, peuvent obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas requise des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.

Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9.

Les extraits d'actes de mariage précisant les noms et prénoms des parents ne pourront être délivrés que dans les mêmes conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-890 du 6 mai 2017art. 59 (VD)

En vigueur du mercredi 29 mai 2013 au mardi 31 octobre 2017

Modifié parDécret n°2013-429 du 24 mai 2013art. 2

Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des extraits de son acte de naissance précisant en outre les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne, son conjoint et son représentant légal, peuvent obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas requise des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.

Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur de la

Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits

Les extraits d'actes de mariage précisant les noms et prénoms des parentsne pourront être délivrés que dans les mêmes conditions.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au mardi 28 mai 2013

Modifié parDécret n°2011-167 du 10 février 2011art. 2

Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des

Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur de la

Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9.

Les extraits d'actes de mariage précisant les noms et prénoms

En vigueur du jeudi 18 septembre 1997 au lundi 28 février 2011

Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, desextraits de son actede naissance précisant en outre les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de sespère et mère. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne, son conjoint et son représentant légal, peuvent obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personneque l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas requisedes héritiers autres que les ascendants, descendants, frèreset soeurs ou conjoint, dès lors qu'ils justifientde leur qualité.

Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 9.

Les extraits d'actes de mariage précisant les noms et prénoms

En vigueur du samedi 17 février 1968 au mercredi 17 septembre 1997

Les extraits d'actes de naissance précisant, en outre, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des père et mère de l'enfant ne pourront être délivrés que dans les conditions des alinéas 1, 3 et 4 de l'article 9, à moins que la délivrance n'en soit demandée par les héritiers de l'enfant ou par une administration publique.

Les extraits d'actes de mariage précisant les noms et prénoms des père et mère ne pourront être délivrés que dans les mêmes conditions.