Créé le 22 juillet 1962
Est interdite, sous tous régimes douaniers autres que le transit, l'importation des produits avicoles originaires ou en provenance de pays dans lesquels l'emploi de substances arsenicales, antimoniales ou oestrogènes n'est pas prohibé pour l'alimentation et l'élevage des volailles.
Créé le 22 juillet 1962
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population :
a) Fixent la liste des produits avicoles dont l'importation est prohibée en application de l'article 1er ci-dessus ;
b) Publient la liste des pays ayant interdit l'emploi de substances visées au même article pour l'alimentation et l'élevage des volailles : les pays non désignés à cette liste sont réputés n'avoir pas prohibé l'emploi des substances ;
c) Peuvent accorder, aux conditions qu'ils déterminent, des dérogations à la prohibition édictée par l'article 1er en faveur des produits avicoles non destinés à la consommation humaine.
Créé le 22 juillet 1962
Les infractions aux dispositions du présent décret et des textes pris pour son application sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du code des douanes.