Créé le 1 janvier 1962
Pour la constitution initiale du corps des urbanistes de l'Etat, il est fait appel, dans les conditions fixées aux articles ci-après, aux fonctionnaires titulaires de l'un des grades du corps des inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation régi par les décrets n° 45-2277 du 19 octobre 1945 et n° 46-950 du 30 avril 1946.
Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation, autres que ceux qui sont en activité de service au ministère de la construction, peuvent être intégrés en surnombre des effectifs du corps des urbanistes de l'Etat.
Créé le 1 janvier 1962
Les nominations sont prononcées après avis d'une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de la construction et du ministre chargé de la fonction publique.
Les situations individuelles sont appréciées, au regard des conditions prévues à l'article 18, à la date du 31 décembre 1961.
Créé le 1 janvier 1962
Peuvent être nommés et titularisés, dans la limite des effectifs budgétaires :
1° En qualité d'urbaniste en chef, les urbanistes en chef ;
2° En qualité d'urbaniste, les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'urbanisme et de l'habitation.
Les intéressés doivent :
a) Soit justifier de la possession d'un diplôme d'architecte de l'école nationale supérieure des beaux-arts, de l'école spéciale d'architecture ou de l'école nationale supérieure des arts décoratifs ;
b) Soit, dans la limite du neuvième de l'effectif du corps des urbanistes de l'Etat et sur proposition de la commission prévue à l'article 17, avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions de directeur départemental ou des fonctions d'un niveau équivalent.
Créé le 1 janvier 1962
Les fonctionnaires intégrés dans le corps des urbanistes de L'Etat en application du présent décret sont nommés à la classe et à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.
Toutefois, les inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation ayant atteint l'échelon exceptionnel de la 1re classe de leur grade sont nommés au 3e échelon de la 1re classe du grade d'urbaniste ; ils conservent à titre personnel l'indice de traitement afférent à leur ancien échelon. Les inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation du 1er échelon de la 1° classe sont nommés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe du grade d'urbaniste.
Les fonctionnaires autres que ceux visés à l'alinéa qui précède conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le précédent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, sauf lorsque l'intégration leur accorde une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
L'ancienneté de grade qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi est prise en compte pour l'appréciation des conditions d'avancement prévues au titre III ci-dessus.
Créé le 1 janvier 1962
Pour l'application des dispositions des articles 17, 18 et 19, des nominations pourront être prononcées en surnombre de l'effectif budgétaire de la 1re classe du grade d'urbaniste. Les conditions dans lesquelles il sera procédé à la résorption de ce surnombre seront fixées par un arrêté du ministre de la construction et du ministre des finances et des affaires économiques.
Créé le 1 janvier 1962
Pour les trois premiers concours qui seront ouverts en application de l'article 8 ci-dessus, la limite d'âge supérieure concernant les candidats visés au 2° dudit article est fixée à cinquante ans.
Les bénéficiaires de l'alinéa précédent seront nommés en qualité d'urbaniste de 2è classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur ou, à défaut immédiatement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.
Pour les trois premiers examens professionnels qui seront ouverts en application de l'article 8 (2°) ci-dessus la durée des services effectifs exigés, en, qualité de titulaire, est fixée à dix années.