Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 5

Créé le 4 avril 1962

La réquisition en usage de la totalité d'un local d'habitation occupé effectivement ne peut intervenir qu'exceptionnellement si un intérêt national l'exige et si la cohabitation avec l'affectataire des lieux requis s'avère impossible ou nuisible.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'autorité requérante est tenue de pourvoir d'urgence, au besoin par voie de réquisition au logement des occupants évincés.
L'indemnité de privation de jouissance due au prestataire est diminuée, par compensation, du montant des sommes payées par l'Etat, au même titre, pour le logement de remplacement. L'Etat ne peut, après avoir opéré cette compensation, réclamer au prestataire aucune somme au titre du loyer, quelle que soit l'importance du logement de remplacement.

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En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009