Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Article 2

Créé le 14 mars 1962

Sont abrogés les textes législatifs suivants intervenus dans les matières présentant un caractère réglementaire et repris dans le présent code :
Loi du 25 juin 1856, article 6.
Loi du 29 avril 1908, articles 1er et 3.
Loi de finances du 8 avril 1910, article 47.
Loi de finances du 27 décembre 1912, article 17.
Loi de finances du 13 juillet 1925, article 153.
Loi de finances du 29 avril 1926, articles 64 et 69.
Loi de finances du 19 décembre 1926, article 41.
Loi de finances du 16 avril 1930, articles 89, 90 et 91.
Loi de finances du 24 décembre 1934, article 18.
Loi de finances du 31 décembre 1935, articles 51 et 52.
Décret-loi du 31 août 1937, article 1er.
Loi n° 51-711 du 7 juin 1951, article 5.
Loi n° 54-405 du 10 avril 1954, article 14.

Effets de cet article

cite

 Décret-loi 1937-08-31 art. 1er Loi 1856-06-25 art. 6 Loi 1908-04-29 art. 1er et 3 Loi 1910-04-08 art. 47 Loi 1912-12-27 art. 17 Loi 1925-07-13 art. 153 Loi 1926-04-29 art. 64 et 69 Loi 1926-12-19 art. 41 Loi 1930-04-16 art. 89, 90 et 91 Loi 1934-12-24 art. 18 Loi 1935-12-31 art. 51 et 52 Loi n°51-711 du 7 juin 1951art. 5 (Ab) Loi n°54-405 du 10 avril 1954art. 14, v. init.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 mars 1962

Sont abrogés les textes législatifs suivants intervenus dans les matières présentant un caractère réglementaire et repris dans le présent code :

Loi du 25 juin 1856, article 6.

Loi du 29 avril 1908, articles 1er et 3.

Loi de finances du 8 avril 1910, article 47.

Loi de finances du 27 décembre 1912, article 17.

Loi de finances du 13 juillet 1925, article 153.

Loi de finances du 29 avril 1926, articles 64 et 69.

Loi de finances du 19 décembre 1926, article 41.

Loi de finances du 16 avril 1930, articles 89, 90 et 91.

Loi de finances du 24 décembre 1934, article 18.

Loi de finances du 31 décembre 1935, articles 51 et 52.

Décret-loi du 31 août 1937, article 1er.

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951, article 5.

Loi n° 54-405 du 10 avril 1954, article 14.