Décret n°62-261 du 10 mars 1962

Article 44

Créé le 12 mars 1962 · En vigueur depuis le 3 décembre 1962

Les rapatriés rentrés avant la date de publication du présent décret peuvent demander le bénéfice de certaines des prestations prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté et sous réserve d'en faire la demande avant le 31 décembre 1962.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le lundi 3 décembre 1962

Les rapatriés rentrés avant la date de publication du présent décret peuvent demander le bénéfice de certaines des prestations prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté et sous réserve d'en faire la demande avant le 31 décembre 1962.

En vigueur du lundi 12 mars 1962 au dimanche 2 décembre 1962

Les rapatriés rentrés avant la date de publication du présent décret peuvent demander le bénéfice de certaines des prestations prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, dans des conditions qui seront déterminées par arrêté et sous réserve d'en faire la demande dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret.