Décret n°62-261 du 10 mars 1962

Article 45

Créé le 12 mars 1962 · En vigueur depuis le 4 mars 1963

Les rapatriés visés à l'article 27, premier alinéa, du présent décret ne peuvent bénéficier des prestations de reclassement que s'ils ne disposent pas ou n'ont pas disposé depuis leur retour, de manière permanente et à titre principal, d'un emploi salarié, d'une installation professionnelle indépendante ou de ressources suffisantes pour reprendre leur activité.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 mars 1963

Les rapatriés visés à l'article 27, premier alinéa, du présent décret ne peuvent bénéficier des prestations de reclassement que s'ils ne disposent pas ou n'ont pas disposé depuis leur retour, de manière permanente et à titre principal, d'un emploi salarié, d'une installation professionnelle indépendante ou de ressources suffisantes pour reprendre leur activité.

En vigueur du lundi 12 mars 1962 au dimanche 3 mars 1963

Les rapatriés visés à l'article 44 ci-dessus, ne peuvent bénéficier des prêts et subventions que s'ils ne disposent pas ou n'ont pas disposé depuis leur retour d'un emploi salarié, d'une installation professionnelle indépendante ou de ressources suffisantes pour reprendre leur activité.