Décret n°62-261 du 10 mars 1962

Article 43 bis

Créé le 22 août 1962

Les rapatriés dont le transport et le déménagement ont été assurés aux frais d'une collectivité publique ne peuvent prétendre aux prestations de retour correspondantes.
De même, ils ne peuvent percevoir la subvention d'installation lorsqu'ils sont reclassés et logés par une collectivité publique ou un organisme privé agréé à cet effet par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.

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En vigueur depuis le mercredi 22 août 1962

Les rapatriés dont le transport et le déménagement ont été assurés aux frais d'une collectivité publique ne peuvent prétendre aux prestations de retour correspondantes.

De même, ils ne peuvent percevoir la subvention d'installation lorsqu'ils sont reclassés et logés par une collectivité publique ou un organisme privé agréé à cet effet par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.