Décret n°62-261 du 10 mars 1962

Article 38

Créé le 12 mars 1962

Les indemnités et subventions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus en faveur des invalides et personnes âgées peuvent être versées directement en totalité ou en partie à des établissements hospitaliers ou maisons de retraite pour la prise en charge des bénéficiaires.

Effets de cet article

cite

 Décret n°62-261 du 10 mars 1962art. 36 (V) Décret n°62-261 du 10 mars 1962art. 37 (Ab)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 12 mars 1962