Abrogé12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Créé le 11 novembre 1978 · Abrogé le 12 décembre 1992
Sous réserve des dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu par l'article 4 du présent décret, la personne chargée de l'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
1° Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la superficie minimum définie au I de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée ;
2° Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société en application du III de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée ;
3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption en vertu du IV (1° à 5°) du même article.
Ces déclarations doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen.
A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits.
1° Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la superficie minimum définie au I de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée ;
2° Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société en application du III de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée ;
3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption en vertu du IV (1° à 5°) du même article.
Ces déclarations doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen.
A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits.