Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962

Article 7

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Créé le 11 novembre 1978 · Abrogé le 12 décembre 1992

Sous réserve des dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu par l'article 4 du présent décret, la personne chargée de l'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
1° Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la superficie minimum définie au I de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée ;
2° Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société en application du III de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée ;
3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption en vertu du IV (1° à 5°) du même article.
Ces déclarations doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen.
A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits.

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 novembre 1978 au vendredi 11 décembre 1992