Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962

Article 30

Créé le 18 janvier 1975

Les candidats aux emplois prévus par les sections III et IV du présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé des fonctions correspondant à leur qualification soit dans un établissement public en qualité de non-titulaire, soit dans un établissement privé habilité, conventionné ou agréé, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue.
Cette bonification ne peut excéder quatre années. Elle est applicable aux agents en fonctions à la date du présent décret ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
La période d'activité professionnelle prise en compte pour l'avancement d'échelon dans l'emploi de moniteur d'atelier, dans les conditions fixées par l'article 19 ci-dessus, ne peut donner lieu à octroi de la présente bonification d'ancienneté.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 mars 1993

Abrogé parDécret n°93-668 du 26 mars 1993art. 1 (V) JORF 28 mars 1993

En vigueur du samedi 18 janvier 1975 au samedi 27 mars 1993