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Décret n°61-63 du 18 janvier 1961

Article 4

Créé le 1 janvier 1990

Sans préjudice de l'application de l'article R38-9° du Code pénal, est punie d'une amende de 3000 F à 6000 F la mise en circulation et la représentation de matériel publicitaire sans visa ou en violation des conditions stipulées au visa de la commission de contrôle des films cinématographiques.
La même peine est applicable à la constitution de façades publicitaires de salles de cinéma projetant un film interdit aux mineurs de dix-huit ans ou de treize ans qui comporteraient des illustrations autres que des images ou reproductions extraites ou directement dérivées des affiches ou photographies approuvées par la commission de contrôle susvisée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 20 mai 1992