Décret n°61-62 du 18 janvier 1961

Titre IV : Des films étrangers et des coproductions

Créé le 1 mars 1961

Les films étrangers présentés en version originale doivent être présentés à la commission de contrôle dans la version exacte où ils seront exploités en France.
Doivent être remis en même temps :
Le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale ;
Le texte des sous-titres français que doit comporter la version exploitée en France.

Créé le 31 mars 1967

L'exploitation d'un film doublé en langue française est subordonnée à l'obtention d'un visa distinct de celui délivré pour l'exploitation du film dans la version originale.
Le visa d'exploitation en version doublée ne peut être accordé que si la version originale a obtenu le visa d'exploitation et si le doublage a été entièrement réalisé dans les studios situés en territoire français. Toutefois, cette seconde condition n'est pas exigée pour les films ayant la nationalité d'un ou de plusieurs des Etats membres de la Communauté économique européenne.

Créé le 1 mars 1961

Lorsqu'un producteur sollicite le bénéfice de l'admission au régime d'un accord de coproduction internationale pour un film comportant des intérêts majoritaires français et lorsque l'avis préalable émis par la commission de contrôle ou son président contient des réserves telles que l'interdiction à l'exportation du film envisagé est susceptible d'être prononcée, seule une admission provisoire au bénéfice de la coproduction peut être accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Cette admission ne pourra être retirée ou devenir définitive qu'après délivrance du visa d'exportation. L'exportation des documents de travail est interdite jusqu'à l'obtention dudit visa.

Créé le 1 mars 1961

Tout film étranger tourné à titre professionnel en totalité ou en partie en France est soumis à une autorisation de tournage accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie au vu du synopsis et de tous autres documents utiles.
Cette autorisation est subordonnée à l'accord du ministre chargé des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer lorsqu'il s'agit de tournages réalisés dans des départements relevant de ce ministre.

Créé le 1 mars 1961

Tout film étranger doit comporter la mention de son pays d'origine. S'il s'agit d'une coproduction, il doit être fait mention des pays coproducteurs.
Lorsqu'un film étranger est doublé, mention doit être faite de ce doublage.

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 1961

Titre IV : Des films étrangers et des coproductions
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Article 20
Article 21