Décret n°61-62 du 18 janvier 1961

Titre V : Dispositions diverses

Créé le 1 mars 1961

En cas d'inobservation des prescriptions du présent décret, et notamment en cas de production à l'appui de la demande de visa, de déclaration fausse en tout ou partie, le ministre chargé des Affaires culturelles peut, selon les cas, prononcer la nullité ou le retrait du visa, sans préjudice de l'application des pénalités prévues par l'article 22 du Code de l'industrie cinématographique.

Créé le 1 mars 1961

Le ministre chargé des Affaires culturelles peut déléguer, par arrêté, en matière de décisions individuelles, les pouvoirs qu'il tient du présent décret.

Créé le 1 mars 1961

Les dispositions du présent décret ne sont applicables ni aux films publicitaires, ni aux films exclusivement destinés à des représentations non commerciales, ni aux films de télévision d'Etat.
Ces films seront soumis au visa dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé des Affaires culturelles.

Créé le 1 mars 1961

Le décret n° 45-1472 du 3 juillet 1945 et les textes qui l'ont modifié sont abrogés, à l'exception de l'article 7 dudit décret.

Créé le 1 mars 1961

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel du décret et de l'arrêté nommant le président, le président suppléant et les membres de la commission de contrôle des films cinématographiques.
Ses dispositions ne sont pas applicables aux territoires d'outre-mer qui demeurent régis par les textes particuliers antérieurement en vigueur.

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 1961

Titre V : Dispositions diverses
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26