Décret n°61-62 du 18 janvier 1961

Article 7

Créé le 1 mars 1961

Le visa d'exploitation ne peut être demandé que pour un film dont la réalisation est entièrement terminée. La demande doit être faite quinze jours au moins avant la première présentation en public par le producteur ou par un mandataire habilité à cet effet.
A l'appui de la demande doivent être remis :
Une copie posivite du film dans la version exacte et intégrale où il doit être exploité en France.
Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive.
le récépissé de versement provisionnel de la redevance prévue à l'article 7 du décret n° 45-1472 du 3 juillet 1945.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 1961