Décret n°61-62 du 18 janvier 1961

Article 4

Créé le 1 mars 1961

Le ministre chargé des Affaires culturelles délivre les visas mentionnés à l'article 19 du Code de l'industrie cinématographique après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques prévue à l'article 1er.
La commission émet sur les films cinématographiques, y compris les bandes annonces, un avis tendant à une des mesures suivantes :
Visa autorisant pour tous publics la représentation du film ;
Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de treize ans ;
Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;
Interdiction totale du film.
L'avis mentionne également si l'exportation du film fait l'objet d'une proposition d'interdiction ou d'autorisation.
La commission a, en outre, la faculté de subordonner ses avis à des modifications ou coupures. Dans le cas où le producteur refuse de procéder aux modifications ou coupures demandées, la commission est en droit de modifier l'avis qu'elle avait envisagé d'émettre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 1961