Créé le 1 mars 1961
Au vu de l'avis émis par la commission de contrôle, le ministre chargé des Affaires culturelles prend l'une des décisions prévues à l'article 4. Sa décision est motivée et peut faire l'objet d'une publicité.
Avant de statuer, le ministre a toujours la faculté de demander à la commission un nouvel examen. Il transmet, dans ce cas, au président de la commission les motifs de cette demande ainsi que toutes observations utiles.
La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé des Affaires culturelles envisage de prendre une décision comportant une mesure restrictive non proposée par la commission de contrôle.
Avant de statuer, le ministre a toujours la faculté de demander à la commission un nouvel examen. Il transmet, dans ce cas, au président de la commission les motifs de cette demande ainsi que toutes observations utiles.
La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé des Affaires culturelles envisage de prendre une décision comportant une mesure restrictive non proposée par la commission de contrôle.