Article précédent

Article suivant

Décret n°61-604 du 13 juin 1961

Article 2

Créé le 14 juin 1961

Sauf dispositions contraires de l'arr^eté préfectoral prévu à l'article 10, décidant, dans l'intér^et de l'exploitant de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entra^ine pas certains effets prévus au présent article, la servitude de passage des canalisations souterraines donne à son bénéficiaire le droit :
1° D'enfouir, dans une bande de terrain dont la largeur sera fixée par le préfet et qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre devant ^etre respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol, après les travaux ;
2° D'essarter dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arr^eté préfectoral les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;
3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contr^ole bénéficiant du m^eme droit d'accès ;
4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation, conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessous.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 juin 1961 au vendredi 11 décembre 1992