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Décret n°61-604 du 13 juin 1961

Article 10

Créé le 14 juin 1961

Le préfet statue par arr^eté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arr^eté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 22 du décret du 6 juin 1959 susvisé.
Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit ^etre différente de celle soumise à l'enqu^ete et doit l'aggraver, les dispositions de l'article précédent relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enqu^eteur sont applicables.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 juin 1961 au vendredi 11 décembre 1992