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Décret n°61-604 du 13 juin 1961

Article 14

Créé le 14 juin 1961

L'exécution des travaux sur les terrains grevés de servitude doit ^etre portée à la connaissance des personnes exploitant les terrains, ou, en leur absence, de leurs représentants, à charge pour elles, le cas échéant, de prévenir les propriétaires qui pourraient ^etre intéressés. Un état des lieux doit ^etre dressé si un tel état est nécessaire pour apprécier les dommages résultant de l'exécution des travaux.
Les dommages qui résultent des travaux sont fixés, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 juin 1961 au vendredi 11 décembre 1992