Abrogé12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Créé le 14 juin 1961
L'exécution des travaux sur les terrains grevés de servitude doit ^etre portée à la connaissance des personnes exploitant les terrains, ou, en leur absence, de leurs représentants, à charge pour elles, le cas échéant, de prévenir les propriétaires qui pourraient ^etre intéressés. Un état des lieux doit ^etre dressé si un tel état est nécessaire pour apprécier les dommages résultant de l'exécution des travaux.
Les dommages qui résultent des travaux sont fixés, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.
Les dommages qui résultent des travaux sont fixés, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.