Abrogé1 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 - art. 15
Créé le 16 avril 1961
Le marin immatriculé qui fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article 2 ci-dessus est rayé des matricules par décision de l'autorité maritime.