Décret n°61-294 du 31 mars 1961

Article 9

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Créé le 19 janvier 1965 · Abrogé le 23 février 1990

Les intéressés ne sont redevables des cotisations que compte tenu, le cas échéant, de l'exonération partielle de cotisations prévue à l'article 1106-8-I du Code rural. Celle-ci est fixée, pour chaque année civile, compte tenu du revenu cadastral afférent à l'exploitation ou entreprise au 1er janvier de l'année.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition prévue à l'article 1106-8-II du Code rural.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural 1106-8 I, 1106-8 II

Historique des versions

En vigueur du mardi 19 janvier 1965 au jeudi 22 février 1990