Abrogé23 février 1990
Abrogé par Décret n°90-172 du 19 février 1990 - art. 9 (V) JORF 23 février 1990
Créé le 19 janvier 1965 · Abrogé le 23 février 1990
Les intéressés ne sont redevables des cotisations que compte tenu, le cas échéant, de l'exonération partielle de cotisations prévue à l'article 1106-8-I du Code rural. Celle-ci est fixée, pour chaque année civile, compte tenu du revenu cadastral afférent à l'exploitation ou entreprise au 1er janvier de l'année.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition prévue à l'article 1106-8-II du Code rural.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition prévue à l'article 1106-8-II du Code rural.