Décret n°61-1433 du 26 décembre 1961

Article 7

Créé le 27 décembre 1961

Des centres ou établissements peuvent être habilités, par le ministre chargé de la marine marchande, à dispenser des enseignements tendant à la promotion sociale. Ces centres ou établissements habilités ne peuvent percevoir de subvention au titre du présent décret.

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En vigueur depuis le mercredi 27 décembre 1961

Des centres ou établissements peuvent être habilités, par le ministre chargé de la marine marchande, à dispenser des enseignements tendant à la promotion sociale. Ces centres ou établissements habilités ne peuvent percevoir de subvention au titre du présent décret.