Décret n°61-1433 du 26 décembre 1961

Article 6

Créé le 27 décembre 1961 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les centres agréés sont soumis aux inspections de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, de l'inspecteur général de l'apprentissage maritime ou de tout autre fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la marine marchande, au contrôle du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes et, lorsqu'ils bénéficient de subventions de l'Etat, au contrôle budgétaire prévu par les lois et règlements en vigueur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Les centres agréés sont soumis aux inspections de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, de l'inspecteur général de l'apprentissage maritime ou de tout autre fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la marine marchande, au contrôle du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes et, lorsqu'ils bénéficient de subventions de l'Etat, au contrôle budgétaireprévu par les lois et règlements en vigueur.

En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au lundi 31 décembre 2012

Les centres agréés sont soumis aux inspections de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, de l'inspecteur général de l'apprentissage maritime ou de tout autre fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la marine marchande, au contrôle du directeur départemental ou interdépartementaldes affaires maritimes et, lorsqu'ils bénéficient de subventions de l'Etat, au contrôle économique et financier prévu par les lois et règlements en vigueur.

En vigueur du mercredi 27 décembre 1961 au dimanche 31 août 1997

Les centres agréés sont soumis aux inspections de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, de l'inspecteur général de l'apprentissage maritime ou de tout autre fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la marine marchande, au contrôle du chef du quartier des affaires maritimes et, lorsqu'ils bénéficient de subventions de l'Etat, au contrôle économique et financier prévu par les lois et règlements en vigueur.