Décret n°61-1145 du 13 octobre 1961

Article 6

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le corps des dessinateurs projeteurs est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il est régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.

Ce corps comprend trois grades, à savoir :

1° Le grade de dessinateur projeteur de 2e classe ;

2° Le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ;

3° Le grade de dessinateur en chef.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 précité.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDécret n°2016-581 du 11 mai 2016art. 3

Le corps des dessinateurs projeteurs est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il est régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publiquede l'Etat et par les dispositions du présent décret. Ce corps comprend trois grades, à savoir :

1° Le grade de dessinateur projeteur de 2e classe ; 2° Le gradede dessinateur projeteur de 1re classe ; 3° Le gradede dessinateur en chef. Ces gradessont respectivement assimilés aux premier, deuxièmeet troisième grades prévusà l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 précité.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Le corps des dessinateurs projeteurs est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Ce corps comprend trois grades, à savoir :

1° Le grade de dessinateur projeteur en chef qui comporte cinq échelons ;

2° Le grade de dessinateur projeteur de 1re classe qui comporte huit échelons ;

3° Le grade de dessinateur projeteur de 2e classe qui comporte treize échelons.

Les grades de dessinateur projeteur de 2e classe et de dessinateur projeteur de 1re classe sont respectivement assimilés à la classe normale et à la classe supérieure prévues à l'article 2 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.