Décret n°61-1145 du 13 octobre 1961

Article 15

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

I. - Les fonctionnaires promus au grade de dessinateur projeteur de 1re classe sont nommés et classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 26 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

II. - Les fonctionnaires promus au grade de dessinateur en chef sont nommés et classés dans ce grade conformément au tableau figurant au II de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 précité

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDécret n°2016-581 du 11 mai 2016art. 3

I. - Les fonctionnairespromus au grade de dessinateur projeteur de 1re classe sont nommés et classésdans ce gradeconformément au tableau figurant au I del'article 26 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corpsde fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique del'Etat.

II. - Lesfonctionnaires promus au grade de dessinateur en chefsont nommés et classés dans cegradeconformément au tableau figurant au IIde l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 précité

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Peuvent être promus au grade de dessinateur projeteur en chef, au choix, les dessinateurs projeteurs de 1re classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Dans la même limite, les fonctionnaires promus au grade de dessinateur projeteur en chef, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade, conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.