Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 3
Créé le 3 mai 2007
Lors de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade, sous réserve de l'application des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.
Les stagiaires dont les services ont été satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire, peuvent être nommés dans le corps des dessinateurs. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.