Créé le 1 mai 1961 · Abrogé le 1 janvier 2023
Peuvent être promus au 2e échelon les recteurs d'académie qui perçoivent le traitement afférent au 1er échelon depuis dix-huit mois au moins.
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fixant les modalités de classement des recteurs d'académie
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'article 13 de la Constitution ;
Vu la loi du 26 avril 1932 fixant les règles d'avancement des personnels de l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de traitement de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié notamment par le décret n° 61-881 du 8 août 1961 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Créé le 1 mai 1961 · Abrogé le 1 janvier 2023
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Par le Président de la République : C. de GAULLE.
Le Premier ministre, Michel DEBRE.
Le ministre de l'éducation nationale, LUCIEN PAYE.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, PIERRE GUILLAUMAT.
Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.
Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
En vigueur depuis le lundi 1 mai 1961