En vigueur depuis le 1 mai 1961
Lorsque par suite de la cessation de ses fonctions un recteur d'académie réintègre le corps des professeurs des facultés, il est admis, s'il bénéficie de la classe exceptionnelle en qualité de professeur, en surnombre ; ce surnombre devra être résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir pour quelque cause que ce soit.