Décret n°61-1103 du 3 octobre 1961

Article 5

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En vigueur depuis le 1 mai 1961

Lorsque par suite de la cessation de ses fonctions un recteur d'académie réintègre le corps des professeurs des facultés, il est admis, s'il bénéficie de la classe exceptionnelle en qualité de professeur, en surnombre ; ce surnombre devra être résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir pour quelque cause que ce soit.

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En vigueur depuis le lundi 1 mai 1961