Décret n°60-94 du 29 janvier 1960

Article 9

Créé le 2 février 1960 · En vigueur du 22 mai 1999 au 30 avril 2003

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
De faire fonctionner un établissement mentionné à l'article 4 sans déclaration d'ouverture préalable ou en méconnaissance de l'arrêté faisant opposition à l'ouverture ou en méconnaissance de l'arrêté de fermeture provisoire prévu au premier alinéa de l'article 7 ;
D'assurer des fonctions de direction ou d'encadrement en méconnaissance des arrêtés de suspension ou d'interdiction prévus à l'article 8.
La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Historique des versions

En vigueur du samedi 22 mai 1999 au mercredi 30 avril 2003

Est punide l'amende prévue pour les contraventionsde la 5e classe le fait : De fairefonctionner un établissement mentionné à l'article 4 sans déclaration d'ouverture préalable ou en méconnaissance de l'arrêté faisant opposition à l'ouvertureou en méconnaissance de l'arrêté de fermeture provisoire prévu au premier alinéa de l'article 7 ; D'assurerdes fonctions de direction oud'encadrement en méconnaissance des arrêtés de suspension oud'interdiction prévusà l'article 8.

La récidive des contraventions prévues au présent articleest punie conformément àl'article 132-11 du code pénal.

En vigueur du mardi 2 février 1960 au vendredi 21 mai 1999

Seront punis d'une amende de 1.300 F (1) à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront fait fonctionner un établissement prévu à l'article 4 du présent décret sans déclaration préalable ou en méconnaissance de l'arrêté préfectoral faisant opposition à l'ouverture.

Quiconque, par imprudence, négligence, inobservation des règlements aura gravement nui à la santé, à la sécurité matérielle ou morale des mineurs hébergés dans les conditions prévues par le présent décret sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sera puni des peines prévues au deuxième alinéa du présent article, ou de l'une d'elles seulement quiconque n'aura pas respecté l'une des mesures prises en application de l'article 7, alinéa 1er et de l'article 8 ci-dessus.