Abrogé par Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 - art. 23 (Ab) JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er mai 2003
Créé le 2 février 1960 · En vigueur du 22 mai 1999 au 30 avril 2003
De faire fonctionner un établissement mentionné à l'article 4 sans déclaration d'ouverture préalable ou en méconnaissance de l'arrêté faisant opposition à l'ouverture ou en méconnaissance de l'arrêté de fermeture provisoire prévu au premier alinéa de l'article 7 ;
D'assurer des fonctions de direction ou d'encadrement en méconnaissance des arrêtés de suspension ou d'interdiction prévus à l'article 8.
La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.