Décret n°60-94 du 29 janvier 1960

Article 4

Créé le 2 février 1960

Toute personne désirant ouvrir ou faire fonctionner un centre d'hébergement de jeunes, provisoire ou permanent, un camp de vacances fixe ou itinérant, une colonie de vacances ou un centre de placement familial de vacances recevant des mineurs dans les conditions définies à l'article 1er doit en faire, au préalable, la déclaration.
Le préfet peut par arrêté motivé s'opposer à l'ouverture d'un établissement ou d'un centre de placement de vacances dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène et, d'une manière générale, quand les conditions réglementaires d'ouverture ou de fonctionnement ne sont pas remplies.

Historique des versions

En vigueur du mardi 2 février 1960 au mercredi 30 avril 2003

Toute personne désirant ouvrir ou faire fonctionner un centre d'hébergement de jeunes, provisoire ou permanent, un camp de vacances fixe ou itinérant, une colonie de vacances ou un centre de placement familial de vacances recevant des mineurs dans les conditions définies à l'article 1er doit en faire, au préalable, la déclaration.

Le préfet peut par arrêté motivé s'opposer à l'ouverture d'un établissement ou d'un centre de placement de vacances dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène et, d'une manière générale, quand les conditions réglementaires d'ouverture ou de fonctionnement ne sont pas remplies.