Décret n°60-94 du 29 janvier 1960

Article 1

Créé le 2 février 1960

Toute personne physique ou morale qui, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, héberge collectivement hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal des mineurs de six à dix-huit ans, est soumise au contrôle de l'autorité publique pour tout ce qui concerne les conditions sanitaires, matérielles, morales et éducatives de cet hébergement.
Ce contrôle s'étend également aux colonies de vacances recevant des enfants de quatre à six ans. Ces colonies sont régies par des dispositions particulières arrêtées de concert par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et le ministre de la santé.
Le contrôle de l'autorité publique s'étend également à toute personne physique ou morale qui, dans les mêmes circonstances, moyennant une contribution pécuniaire ou après placement par l'intermédiaire de tiers, organise ou assure l'hébergement de mineurs isolés visés à l'alinéa premier.
Le présent décret ne s'applique pas aux institutions et services recevant des mineurs qui leur sont confiés par décision judiciaire ou administrative et aux établissements et placements sanitaires.

Historique des versions

En vigueur du mardi 2 février 1960 au mercredi 30 avril 2003

Toute personne physique ou morale qui, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, héberge collectivement hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal des mineurs de six à dix-huit ans, est soumise au contrôle de l'autorité publique pour tout ce qui concerne les conditions sanitaires, matérielles, morales et éducatives de cet hébergement.

Ce contrôle s'étend également aux colonies de vacances recevant des enfants de quatre à six ans. Ces colonies sont régies par des dispositions particulières arrêtées de concert par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et le ministre de la santé.

Le contrôle de l'autorité publique s'étend également à toute personne physique ou morale qui, dans les mêmes circonstances, moyennant une contribution pécuniaire ou après placement par l'intermédiaire de tiers, organise ou assure l'hébergement de mineurs isolés visés à l'alinéa premier.

Le présent décret ne s'applique pas aux institutions et services recevant des mineurs qui leur sont confiés par décision judiciaire ou administrative et aux établissements et placements sanitaires.