Abrogé1 juin 2001
Créé le 11 août 1960
Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, la commission délivre le certificat prévu à l'article 1er.
Si le résultat est défavorable, la commission établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.
Si le résultat est défavorable, la commission établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.