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Décret n°60-848 du 6 août 1960

Article 1

Abrogé1 juin 2001

Créé le 11 août 1960

Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé en application de l'article L. 15 du code de la route doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par la commission médicale d'examen attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2001

En vigueur du jeudi 11 août 1960 au jeudi 31 mai 2001