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Décret n°60-848 du 6 août 1960

Abrogé1 juin 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre de l'intérieur ;

Vu le code de la route, et notamment son article L. 15,

Abrogé1 juin 2001

Créé le 11 août 1960

Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé en application de l'article L. 15 du code de la route doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par la commission médicale d'examen attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique.
Abrogé1 juin 2001

Créé le 11 août 1960

La commission chargée d'établir le certificat visé à l'article 1er procède d'abord à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis.
Dans l'affirmative, elle provoque un examen psychotechnique de l'intéressé.
Cet examen, qui porte notamment sur les tests prescrits par la commission, est subi dans un centre de sélection psychotechnique agréé par le préfet. Les résultats en sont communiqués à la commission.
Abrogé1 juin 2001

Créé le 11 août 1960

Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, la commission délivre le certificat prévu à l'article 1er.
Si le résultat est défavorable, la commission établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.
Abrogé1 juin 2001

Créé le 11 août 1960

Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des travaux publics et des transports et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Recueil des actes administratifs de la délégation générale du Gouvernement en Algérie.

Fait à Paris, le 6 août 1960.

MICHEL DEBRÉ Par le Premier ministre :

Le ministre des travaux publics et des transports,

ROBERT BURON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

EDMOND MICHELET

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE CHATENET

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2001

En vigueur du jeudi 11 août 1960 au jeudi 31 mai 2001

Décret n°60-848 du 6 août 1960
Article 1
Article 2
Article 3
Article Execution