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Décret n°60-848 du 6 août 1960

Article 2

Abrogé1 juin 2001

Créé le 11 août 1960

La commission chargée d'établir le certificat visé à l'article 1er procède d'abord à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis.
Dans l'affirmative, elle provoque un examen psychotechnique de l'intéressé.
Cet examen, qui porte notamment sur les tests prescrits par la commission, est subi dans un centre de sélection psychotechnique agréé par le préfet. Les résultats en sont communiqués à la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2001

En vigueur du jeudi 11 août 1960 au jeudi 31 mai 2001