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Décret n°60-805 du 2 août 1960

Titre III : De l'avancement

Abrogé21 juin 1969
Abrogé21 juin 1969

Créé le 5 août 1960 · En vigueur du 10 février 1965 au 20 juin 1969

A l'exception des candidats visés à l'article 11 (1°, b) et de ceux qui ont subi les épreuves de l'examen sanctionnant le stage de formation professionnelle, les fonctionnaires et les agents accédant pour la première fois à un emploi de personnel de direction sont astreints à un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.
Les fonctionnaires de l'Etat qui en font la demande peuvent être maintenus dans leur emploi en position de détachement dans les conditions prévues par le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié.
Pendant la durée du stage, les intéressés sont classé à l'échelon de début de l'emploi.
Toutefois, sont classés dès leur nomination à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi :
1° Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ;
2° Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie B nommés en application des articles 10 et 11 (1°) ci-dessus ;
3° Les agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics appartenant à un cadre dont l'indice de début est au moins égal à un indice de fonctionnaire de l'Etat de catégorie A ;
4° Les agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics appartenant à un cadre dont l'indice de début est au moins égal à un indice de fonctionnaire de l'Etat de catégorie B et nommés en application des dispositions des articles 10 et 11 (1°).
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est reprise en compte dans le nouvel emploi dans la limite de la durée moyenne d'accès à l'échelon supérieur. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
Abrogé21 juin 1969

Créé le 5 août 1960 · En vigueur du 10 février 1965 au 20 juin 1969

La durée maximum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, majorée du quart.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, réduite du quart. Toutefois, la durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.

Abrogé depuis le samedi 21 juin 1969

En vigueur du vendredi 5 août 1960 au vendredi 20 juin 1969

Titre III : De l'avancement
Article 20
Article 21