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Décret n°60-805 du 2 août 1960

Article 21

Abrogé21 juin 1969

Créé le 5 août 1960 · En vigueur du 10 février 1965 au 20 juin 1969

La durée maximum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, majorée du quart.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, réduite du quart. Toutefois, la durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 juin 1969

En vigueur du mercredi 10 février 1965 au vendredi 20 juin 1969

En vigueur du vendredi 5 août 1960 au mardi 9 février 1965