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Décret n°60-805 du 2 août 1960

Titre 1er : De la composition du cadre du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics

Abrogé21 juin 1969
Abrogé21 juin 1969

Créé le 5 août 1960 · En vigueur du 10 février 1965 au 20 juin 1969

Les hôpitaux et hospices publics sont placés sous la direction :
D'un directeur général en ce qui concerne les établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
D'un directeur, en ce qui concerne les établissements de plus de 200 lits autres que ceux visés à l'alinéa précédent ;
D'un directeur économe, en ce qui concerne les établissements comptant au plus 200 lits.
Abrogé21 juin 1969

Créé le 5 août 1960 · En vigueur du 10 février 1965 au 20 juin 1969

Le cadre du personnel de direction peut comprendre, outre les agents visés à l'article 1er :
Un directeur général adjoint dans les hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Un directeur adjoint dans les établissements de plus de 2000 lits autres que ceux visés au précédent alinéa ;
Un ou plusieurs directeurs d'établissements annexes dans les hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Un ou plusieurs sous-directeurs dans les établissements de plus de 500 lits autres que les établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Les directeurs d'établissements annexes et les sous-directeurs assurent, sous l'autorité du directeur général ou du directeur, la gestion d'un établissement ou d'un groupe d'établissements autres que l'établissement siège de la direction générale ou de la direction et comptant plus de 500 lits.
Toutefois, dans les hôpitaux et hospices comptant plus de 1500 lits et ne comprenant pas de directeur général adjoint ni de directeur adjoint, un sous-directeur peut être adjoint au directeur à la direction de l'établissement principal.
En outre, un sous-directeur peut être nommé dans les hôpitaux et hospices comptant de 801 à 1500 lits et ne comprenant ni directeur général adjoint, ni directeur adjoint, ni sous-directeur chargé de la direction d'un établissement annexe.
Dans les hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine, un directeur adjoint peut être nommé pour assurer, sous l'autorité du directeur général, la gestion d'un ou plusieurs services spécialisés.
Abrogé21 juin 1969

Créé le 5 août 1960 · En vigueur du 10 février 1965 au 20 juin 1969

Les emplois du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics sont répartis en six classes ainsi qu'il suit :
1re classe :
Directeurs généraux des établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Directeurs des établissements de plus de 2000 lits.
2e classe :
Directeurs des établissements comptant de 501 à 2000 lits ;
Directeurs généraux adjoints des établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Directeurs adjoints des établissements de plus de 2000 lits.
3e classe :
Directeurs des établissements comptant de 201 à 500 lits ;
Directeurs d'établissements annexes des hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Directeurs adjoints d'un ou plusieurs services spécialisés des établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine.
4e classe :
Directeurs économes des établissements comptant de 101 à 200 lits 4° ;
Sous-directeurs ;
5e classe :
Directeurs économes des établissements comptant de 51 à 100 lits.
6e) classe :
Directeurs économes des établissements comptant 50 lits au plus.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits installés à l'exclusion des berceaux et des lits de personnel. Il est également tenu compte, à partir du début des travaux, des lits prévus dans les projets de construction en cours d'exécution et qui ont été approuvés dans les conditions réglementaires, déduction faite des lits dont la suppression deviendra définitive après achèvement des travaux.
Lorsqu'un emploi de direction passe à la classe supérieure, l'agent titulaire de cet emploi ne peut bénéficier de l'avancement de grade correspondant que s'il satisfait aux conditions définies aux articles suivants pour prétendre à un tel avancement.
Lorsqu'un emploi de direction passe à une classe inférieure, l'agent titulaire de cet emploi conserve à titre personnel le bénéfice de son grade.

Abrogé depuis le samedi 21 juin 1969

En vigueur du vendredi 5 août 1960 au vendredi 20 juin 1969

Titre 1er : De la composition du cadre du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics
Article 1
Article 2
Article 3