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Décret n°60-799 du 2 avril 1960

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des armées et du ministre d'Etat,

Vu la Constitution et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu le décret 15 septembre 1927 étendant les disposition de loi du 17 décembre 1926 aux navires immatriculés en Algérie ;

Vu le décret du 28 juin 1947 étendant les dispositions de la même loi aux navires immatriculés dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret du 17 octobre 1929 étendant les disposition de la même loi aux navires immatriculés dans les colonies ;

Vu le décret du 28 juillet 1960 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Michel Débré ;

Le conseil d'Etat entendu,

Créé le 2 avril 1960

Les articles 71 et 77 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont abrogés et remplacés par les dispositions réglementaires ci-après.

Créé le 1 mars 1994

Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être munie, conformément aux lois et règlements, soit d'un rôle d'équipage, soit d'un permis ou d'une carte de circulation ou qui n'exhibe pas son rôle, permis ou carte à la première réquisition de l'autorité maritime, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe dans le cas contraire. Il peut être ajouté à cette amende un emprisonnement de dix jours à un mois si l'intéressé s'est fait délivrer un rôle d'équipage au lieu et place d'un permis ou d'une carte de circulation.

Créé le 2 avril 1960

Tout capitaine qui, à moins de légitime motif d'empêchement, s'abstient, sur une rade étrangère, de se rendre à bord d'un bâtiment de guerre français, alors qu'il y a été convoqué pour raison de service, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Créé le 2 avril 1960

Le présent décret est applicable dans les départements et territoires d'outre-mer.

Créé le 2 avril 1960

Le ministre des travaux publics et des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre d'Etat, le secrétaire général pour les affaires algériennes et le délégué général du Gouvernement en Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel dela République française.

Par le ministre délégué auprès du Premier ministre, pour le Premier ministre et par délégation :

ROGER FREY.

Le ministre des travaux publics et des transports, ROBERT BURON.

Le ministre d'Etat, ROBERT LECOURT.

Le gardes sceaux, ministre de la justice, EDMOND MICHELET.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.

En vigueur depuis le samedi 2 avril 1960

Décret n°60-799 du 2 avril 1960
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5