Décret n°60-703 du 15 juillet 1960

Article 3

Créé le 21 juillet 1960 · En vigueur depuis le 19 février 2014

Dans le cadre des conventions visées ci-dessus, les établissements habilités comme intermédiaires peuvent effectuer deux catégories d'opérations :

1° Au moyen des prêts qui leur sont octroyés sur le compte spécial ils peuvent consentir des prêts à leurs riques et aux conditions de taux et d'amortissement résultant notamment des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ainsi que des statuts de l'établissement ;

2° Au moyen des sommes mises à leur disposition, ils peuvent consentir des prêts pour le compte et aux risques du Trésor, assortis des conditions de taux et de durée fixées par le ministre de l'économie et des finances.

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En vigueur depuis le mercredi 19 février 2014

Modifié parDécret n°2014-132 du 17 février 2014art. 32

Dans le cadre des conventions visées ci-dessus, les établissements habilités

1° Au moyen des prêts qui leur sont octroyés sur

2° Au moyen des sommes mises à leur disposition, ils peuvent consentir des prêts pour le compte et aux risques du Trésor, assortis des conditions de taux et de durée fixées par le ministre de l'économie et des finances.

En vigueur du jeudi 21 juillet 1960 au mardi 18 février 2014

Dans le cadre des conventions visées ci-dessus, les établissements habilités comme intermédiaires peuvent effectuer deux catégories d'opérations :

1° Au moyen des prêts qui leur sont octroyés sur le compte spécial ils peuvent consentir des prêts à leurs riques et aux conditions de taux et d'amortissement résultant notamment des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ainsi que des statuts de l'établissement ;

2° Au moyen des sommes mises à leur disposition, ils peuvent consentir des prêts pour le compte et aux risques du Trésor, assortis des conditions de taux et de durée fixées par le ministre de l'économie et des finances, sur avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social.