Décret n°60-703 du 15 juillet 1960

Article 2

Créé le 21 juillet 1960 · En vigueur depuis le 23 avril 2009

Les décisions de versement de fonds sont prises par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les sommes prêtées sont mises à la disposition des bénéficiaires soit directement par les services du Trésor, soit par l'entremise des établissements spécialisés.

Les modalités des prêts font l'objet de conventions passées entre l'Etat, d'une part, et l'établissement ou l'emprunteur direct, d'autre part.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 avril 2009

Modifié parDécret n°2009-445 du 20 avril 2009art. 1

Les décisions de versement de fonds sont prises par arrêté du ministre chargé de l'économie . Les sommes prêtées sont mises à la disposition des bénéficiaires soit directement par les services du Trésor, soit par l'entremise des établissements spécialisés.

Les modalités des prêts font l'objet de conventions passées entre l'Etat, d'une part, et l'établissement ou l'emprunteur direct, d'autre part.

En vigueur du vendredi 29 novembre 1996 au mercredi 22 avril 2009

Les décisions de versement de fonds sont prises par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Les sommes prêtées sont mises à la disposition des bénéficiaires soit directement par les services du Trésor, soit par l'entremise des établissements spécialisés.

Les modalités des prêts font l'objet de conventions passées entre

En vigueur du jeudi 21 juillet 1960 au jeudi 28 novembre 1996

Les décisions de versement de fonds sont prises par arrêté du ministre de l'économie et des finances, compte tenu de la répartition des crédits de prêts proposés par le conseil de direction du fonds de développement économique et social. Les sommes prêtées sont mises à la disposition des bénéficiaires soit directement par les services du Trésor, soit par l'entremise des établissements spécialisés.

Les modalités des prêts font l'objet de conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances, d'une part, et l'établissement ou l'emprunteur direct, d'autre part.