Décret n°60-403 du 22 avril 1960

Article 8-1

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe qui ont atteint au moins le cinquième échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, pour les personnels placés sous son autorité.

Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive non placés sous l'autorité du recteur d'académie, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation.

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Dès leur nomination, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 6 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 50

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe qui ont atteint au moins le cinquième échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, pour les personnels placés sous son autorité.

Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive non placés sous l'autorité du recteur d'académie, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation .

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder

Dès leur nomination, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 6 pour

Toutefois, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive qui avaient

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe qui ont atteint au moins le cinquième échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, pour les personnels placés sous son autorité, après avis de la commission administrative paritaire du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive concernée.

Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive non placés sous l'autorité du recteur d'académie, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder

Dès leur nomination, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 6 pour

Toutefois, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive qui avaient

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 8

Déplacé le vendredi 1 septembre 2017

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus

Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive non placés

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder

Dès leur nomination, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 6 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive qui avaient

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au jeudi 31 août 2017

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe qui ont atteint au moins le cinquième échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur, pour les personnels placés sous son autorité, après avis de la commission administrative paritaire du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive concernée.

Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive non placés sous l'autorité du recteur, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Dès leur nomination, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 7-1 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps.